Lesdispositions des a et c du 1° et du 3° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Article 79.
ArticlesL-121-23 à L 121-26 du Code de la Consommation. Article L 121-23. Les opérations visées aux articles L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrait et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : nom et adresse du fournisseur et du
Danssa version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, l'article L. 121-19 du code de la consommation (auparavant l'article L. 121-35
ArticleL121-19 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la
Cesopérations sont exclusivement encadrées par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. La présente FAQ précise les modalités d’application de l’article L. 112-1-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et son articulation avec les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Qi6ufX. développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales. L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l'auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes. développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos. Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement. A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L161-3 A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-2, Art. L111-5-4 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. L123-1-12 A modifié les dispositions suivantes -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 24 les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
E-commerce les règles applicables aux relations entre professionnels et consommateurs - PDF, 416 Ko Les règles générales relatives à l’exercice des pratiques commerciales Professionnels, les pratiques commerciales que vous mettrez en œuvre dans le cadre de votre activité ne doivent pas être déloyales, trompeuses ou agressives. Une pratique commerciale est déloyale quand elle est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il existe deux catégories de pratiques commerciales déloyales les pratiques trompeuses articles à du Code de la consommation, les pratiques agressives articles et du Code de la consommation. Les obligations d’information du consommateur propres au e-commerce En plus des informations prévues par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, les professionnels proposant la conclusion de contrat de vente à distance doivent fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues par l’article du Code de la consommation, parmi lesquelles, les informations spécifiques aux contrats conclus à distance suivantes lorsqu’il existe, les conditions, les délais et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste ; l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de service dont il a demandé expressément le commencement d’exécution avant la fin du délai de rétractation ; l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; les informations relatives aux coordonnées du professionnel. L’offre proposée par la voie électronique doit également énoncer, conformément à l’article 1127-1 du Code civil, les informations suivantes les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; les langues proposées pour la conclusion du contrat ; en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ; les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. Bon à savoir Au plus tard au moment de la livraison ou avant le début de l’exécution du service, il faudra fournir au consommateur, sur support durable article du Code de la consommation, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article précité. Le droit de rétractation Le droit de rétractation permet au consommateur d’annuler le contrat conclu à distance dans un délai de quatorze jours calendaires. Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation article du Code de la consommation biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ventes de biens périssables ou encore prestations de services d’hébergement autres que des services d’hébergement résidentiel, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. L’information précontractuelle à fournir au consommateur devra comporter l’information selon laquelle le contrat bénéficie d’un droit de rétractation ou non, les conditions et les modalités d’exercice de ce droit durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc. ainsi que le formulaire type de rétractation article . Le formulaire type de rétractation et l’avis type d’information concernant l’exercice du droit de rétractation constituent respectivement les annexes aux articles et du Code de la consommation. Si vous ne fournissez pas ces informations avant la conclusion du contrat, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Si au cours de cette période vous donnez au client les informations prévues par la loi, un nouveau délai de quatorze jours court à compter de la date à laquelle le consommateur aura reçu ces informations. Le consommateur peut se rétracter sans justifier sa décision. Bon à savoir Le délai de rétractation de quatorze jours court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service. Quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par exemple, en cas de réception du bien le 10 janvier, le délai de rétractation court du 11 au 24 janvier inclus. À compter du 25, la rétractation n’est donc plus possible. Si le 24 est un samedi, le délai court jusqu’au lundi 26. L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’annuler le contrat, dans les conditions suivantes vous devez rembourser la totalité des sommes versées y compris les frais de livraison initiaux, sans retard injustifié et dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous avez été informé de la décision du consommateur de se rétracter. Le remboursement peut être différé jusqu’à la réception des biens ou jusqu’à ce que le consommateur vous ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le remboursement doit se faire par le même moyen que celui utilisé par le consommateur, sauf accord exprès du consommateur pour se faire rembourser par un autre moyen; le consommateur est, quant à lui, tenu de vous restituer ou de vous renvoyer le bien, sans retard excessif, dans les quatorze jours à compter de la communication de sa décision de se rétracter en prenant à sa charge les frais de retour, ce dont vous êtes tenu de l’informer. À noter Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle liée au droit de rétractation peut être sanctionné d’une amende administrative de 15 000 € maximum pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale article du Code de la consommation. Le délai de livraison Vous devez indiquer la date ou le délai de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service. À défaut d’indication de cette date ou de ce délai ou à défaut d'accord exprès entre les parties, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation de service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat article L. 216-1 du Code de la consommation. En cas de défaut de livraison à la date ou au délai prévu ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le client peut vous enjoindre, par un écrit, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Si vous ne vous êtes pas exécuté dans ce nouveau délai, le client pourra demander, toujours par un écrit, la résolution du contrat. Celle-ci devient effective dès que vous recevez son écrit à moins que vous ne vous soyez exécuté entre-temps. Toutefois, les circonstances qui entourent la signature du contrat ou une demande expresse du client peuvent faire de la date ou du délai prévu une condition essentielle du contrat. Si le client n’est pas livré à cette date ou dans ce délai, il peut résoudre immédiatement le contrat article L. 216-2 du même Code. À noter Pour respecter les délais de livraison, veillez à disposer de stocks suffisants et de la logistique nécessaire pour préparer et envoyer les commandes. La conclusion du contrat Le vendeur doit rappeler au consommateur les termes de sa commande avant que celui-ci ne la passe. Le consommateur doit, par ailleurs, être informé que le fait de passer sa commande l’oblige à la payer. Le bouton dédié à la confirmation de la commande devra comporter, à peine de nullité, la mention commande avec obligation de paiement » ou toute formule analogue dénuée de toute ambiguïté. L’inexécution du contrat en cas d’impossibilité de livrer Si le bien commandé n’est pas disponible, vous vous exposez à une sanction au titre de la pratique commerciale trompeuse. En effet, est réputée trompeuse la pratique commerciale qui a pour objet de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et, ensuite, de refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité. Ainsi, il convient de s’assurer a priori de la disponibilité des produits offerts à la vente. Si vous ne pouvez pas livrer pour cause de force majeure, vous pourrez, en cas de contentieux, invoquer la force majeure. Mais il faut savoir qu’elle est rarement admise. Si une telle situation se présentait, il faudrait rechercher un autre moyen de satisfaire le consommateur. Que risquez-vous si vous n’exécutez pas le contrat ? Vous êtes responsable de la bonne exécution du contrat. Si vous ne respectez pas vos engagements, le client pourra vous demander réparation de son préjudice et notamment des dommages-intérêts sans avoir à démontrer que vous avez commis une faute. L’article du Code de la consommation prévoit pour le vendeur à distance une responsabilité de plein droit », c’est-à -dire que vous êtes responsable de la bonne exécution du contrat tout au long de la chaîne de commande-transport-livraison. Le cas de force majeure un fait irrésistible et imprévisible ou bien la faute du consommateur lui-même sont seuls susceptibles de vous exonérer de cette responsabilité. Tout au long de l’année la réduction de prix Vous pouvez informer le consommateur des réductions de prix par le biais d’une publicité. Vous pouvez chiffrer librement le montant de la réduction, mais devez pouvoir justifier de sa loyauté. L’annonce de réduction de prix doit ainsi être dénuée de tout caractère trompeur au sens des articles et du Code de la consommation, c’est-à -dire conforme aux usages de la profession et non susceptible d’altérer le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Article R121-2-1 l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant 1° Son identité l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. 2° Le service financier le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. 3° Le contrat à distance le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur. 4° Les recours le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies a L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; b Une description des principales caractéristiques du service financier ; c Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; e L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. Dernière mise à jour 4/02/2012
Code de la consommationRechercher dans le texte...Rechercher dans cet articleRechercher dans tout le codeRéinitialiserChronoLégi Article L121-19 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016Code de la consommationPartie législative nouvelle Articles liminaire à L823-2 Article liminaire Livre Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Articles L111-1 à L141-2Titre II PRATIQUES COMMERCIALES Articles L120-1 à L122-25Chapitre Ier Pratiques commerciales interdites Articles L121-1 à L121-24Section 8 Ventes ou prestations de service avec primes Article L121-19 Article L121-19 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
En lisant le titre de cet article, vous vous êtes peut-être dit que j'étais pris d'une passion soudaine pour le droit de la consommation. C'est en partie la raison de cette article, l'autre partie étant que le litige avec l'agence de voyage sur internet que j'ai eu a fait des petits et je suis maintenant face à un autre litige. Je vous copie le courriel que j'ai envoyé à la société en question, vous verrez, tout est dedans. " Vous n'êtes pas sans savoir que sur votre site internet, l'encart publicitaire qui propose le logement que j'ai réservé mentionne la formule suivante Alpes du Nord – Deux alpes ». Faisait explicitement référence à la station de ski Les Deux-Alpes ». Or, l'appartement en situation n'est pas situé ni au sein, ni à proximité immédiate de ladite station de ski. Cela constitue une infraction à l'article L121-1 du code de la consommation dont je reproduit une partie ci dessous. " pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; " Or, une l'infraction à cette article constitue un délit qui expose les dirigeants de votre société à des amendes et à des peines de prison . Les juridictions pénales ont fait de nombreuses fois application de cette règle et ont facilité son utilisation à tel point que la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle dans un arrêt du 8 décembre 1987 a estimé que Le seul fait de l'existence d'une publicité trompeuse suffit pour que l'infraction soit constituée indépendamment de toute intention précise chez l'agent ». Les condamnations des voyagistes au titre des pratiques commerciales de ce type sont nombreuses. Je ne vous citerai ici que trois exemples 6 mois de prison avec sursis et euros d'amende. Club med Tribunal correctionnel de Paris, septembre 2007, 15 000 euros d'amende. Promovacances Mars 2007 15000 euros d'amende pour la société et 5000 euros pour son PDG. Nous sommes d'ores et déjà entré en contact avec la DGCRF la Direction Génerale de la Concurrence et de la Repression des Fraudes ainsi qu'avec l'association UFC – Que choisir qui nous ont assuré de la parfaite faisabilité de la démarche. Nous n'avons pour le moment pas saisi le procureur de la République, préférant dans un premier une démarche à l'amiable. A titre personnel, nous demandons qu'un logement au sein de la station Les Deux-Alpes » soit fourni comme nous l'attendions et si ce n'est pas possible, nous demandons la résiliation sans frais A titre collectif, nous demandons la suppression de la mention litigieuse afin que d'autres clients ne soient pas abusés comme nous l'avons été. En l'absence de réponse de votre part et en cas de réponse négative, nous enverrons dans un premier temps un courrier recommandé et dans un deuxième temps, nous saisirons le procureur de la République du dossier que nous avons d'ores et déjà préparé. En nous constituant partie civile, il nous sera alors possible d'obtenir réparation. Cordialement, Monsieur et Madame Apprenti-juriste"
l 121 1 du code de la consommation