Adéfaut d'information préalable des salariés, une amende allant jusqu'à 2 % du montant de la vente peut être prononcée par le ministère public (art. L. 141-23 et L. 23-10-1 et suivants du Code du commerce). ActivitéPrincipale Exercée (APE) 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 1 : Economie Sociale et Solidaire Important : A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007 ArticleL du code de commerce. Article L441-1-1 du code de commerce. Article L443-8 du code de commerce. Article L441-17 du code de commerce . Article L441-18 du code de commerce. Article L441-19 du code de commerce. Article R123-234-1 du code de commerce. Article L23-12-1 du code de commerce. Article R141-6 du code de commerce. Article R521-3 Depuissa création en 1998, la médiation est organisée par le Code de l'Éducation (article L. 23-10-1, et articles D. 222-37 à D. 222-42). À partir de 2016, une deuxième procédure est ouverte pour entrer en médiation dans le cadre de la justice du XXIe siècle (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle - article 5 qui modifie le Code de Lessalariés sont tenus à une obligation de discrétion (articles L.23-10-3 et L.23-10-9 du Code de commerce). Sanctions. La sanction liée au respect de cette obligation d’information préalable des salariés est radicale dans la mesure où elle prévoit la nullité de la cession réalisée en méconnaissance de la procédure d’information. VFTA4fL. Code de commerce article L23-10-2 Article L. 23-10-2 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. Article précédent - Article suivant - Liste des articles La loi n° 2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, dite loi Hamon », avait instauré une obligation, pour une entreprise de moins de 250 salariés*, d’informer chacun d’entre eux au moins deux mois avant toute cession, afin de leur permettre de proposer une offre de reprise articles 19 et 20 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014. Certaines questions pratiques étant alors clairement restées en suspens, un décret était utilement venu apporter par la suite des précisions quant aux modalités concrètes d’application de la loi décret 2014-1254 du 28 Octobre 2014. Bien que clarifié, le dispositif n’en était pas moins demeuré critiqué. Effectivement, son objectif était à l’origine d’éviter que –en l’absence de repreneur- des entreprises saines viennent à disparaitre. Mais la loi entraînait surtout et avant tout –en présence d’un repreneur– un risque d’annulation pure et simple de la cession de l’entreprise. Elle permettait ainsi à tout salarié, en cas de non-respect de la procédure d’information, de demander l’annulation de la vente Code de Commerce, anciens articles L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce et articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 pour une société. Pourtant, en présence d’un repreneur, nombreuses pouvaient être les justifications à une telle absence d’information, à commencer par la volonté bien légitime de préserver la confidentialité des négociations… Mais au-delà des très nombreuses critiques que cette loi rédigée et votée dans la hâte avait engendrées, c’est sa constitutionnalité même qui posait question, au regard de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété notamment. Le Conseil Constitutionnel avait ainsi été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat CE 22 mai 2015, n°386792. Dans sa décision rendue le 17 juillet 2015 décision 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de l’obligation d’information, dans la mesure où elle poursuit un objectif d’intérêt général, en permettant par tous les moyens la reprise d’une entreprise et la poursuite de son activité. En revanche, l’annulation de la cession de l’entreprise, comme sanction de la méconnaissance de l’obligation d’information, a bien été déclarée inconstitutionnelle. En parallèle, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron », prend en compte certaines critiques évoquées à l’égard du dispositif et le modifie en partie. Elle limite ainsi son champ d’application, en allège les modalités et en atténue la sanction dans le cas de son non-respect. 1. Limitation du champ d’application à la seule vente de l’entreprise vente du fonds de commerce ou de la majorité des titres En remplaçant l’expression initiale cession » par vente », la loi Macron vient clarifier le champ d’application de l’obligation d’information C. com. art. L. 141-23 s. et L. 23-10-1 s. modifiés. En conformité avec son objectif initial, le dispositif n’est donc plus concerné que par la seule hypothèse de la vente de l’entreprise, à l’exception de toute autre forme de cession apport, donation, échange etc.. Autrement dit, l’obligation d’information s’applique désormais uniquement aux cas de vente du fonds de commerce ou de toute participation représentant plus de 50% des parts sociales, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société. On regrettera que, malgré les demandes des milieux économiques, le cas des ventes intragroupes n’ait pas été réglé. A priori, l’objectif initial d’empêcher la disparition de l’entreprise faute de repreneur ne justifie pas d’inclure aussi les restructurations internes dans le champ d’application du dispositif. Celles-ci semblent néanmoins encore concernées par l’obligation d’information. De même, le cas des cessions partielles qui entraînent une prise de contrôle ainsi que celui des cessions progressives, par tranches successives du capital social, auraient eux aussi méritées d’être précisés. 2. Allègement des modalités pratiques d’information et exonération en cas d’information des salariés dans les 12 mois précédant la vente Sur le plan formel, la loi Macron allège significativement les modalités d’information. Ainsi l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l’information. Et en cas de lettre recommandée avec accusé de réception, la loi Macron précise que la date de réception de l’information est désormais la date de la première présentation de la lettre, et non plus celle de la remise de la lettre à son destinataire C. com. art. L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9 modifiés. Dans l’hypothèse où des salariés souhaitaient effectivement proposer une offre de reprise de l’entreprise, ils devaient dans la loi Hamon s’adresser directement au propriétaire du fonds de commerce exploitant ou non ou au propriétaire des droits sociaux. La loi Macron facilite là encore la procédure en permettant aux salariés, quand les propriétaires ne sont pas les exploitants du fonds ou les chefs d’entreprises, de s’adresser directement à ces derniers, qui se chargeront par la suite de transmettre la proposition aux propriétaires C. com. Art. L. 141-23, L. 141-28, L. 23-10-1 et L. 23-10-7 modifiés. Enfin, il est désormais prévu que, si au cours des derniers 12 mois précédant la vente, un dispositif d’information des salariés a déjà été mis en place concernant les possibilités de reprise de la société, l’obligation d’information des salariés est écartée. 3. Modification de la sanction pour non-respect de l’obligation d’information amende civile au lieu de l’annulation de la vente C’est dans la modification de la sanction en cas de manquement à l’obligation d’information que réside l’apport majeur de la loi Macron. En effet, la principale critique faite à l’égard de la loi Hamon était liée à l’insécurité juridique découlant du risque d’annulation de la vente de l’entreprise en cas de non-respect de l’information. Cette sanction d’annulation est désormais remplacée par un mécanisme d’amende civile, proportionnelle au montant de la vente, allant jusqu’à un montant maximum de 2% du prix de la vente. Le montant de cette amende peut donc être potentiellement très significatif. Cette disposition de la loi Macron a donc devancé l’avis des Sages du Conseil constitutionnel et leur censure de la nullité de la cession. Comme mentionné dans leur décision datée du 17 juillet 2015, la nullité portait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’obligation d’information dont elle entendait sanctionner la méconnaissance. La nouvelle sanction civile issue de la loi Macron entre en vigueur à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard le 6 février 2016. En revanche, la décision du Conseil constitutionnel est applicable depuis sa publication au Journal officiel. Le risque de nullité de la cession d’une entreprise du fait de la non-information des salariés est donc définitivement écarté. La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apporte donc quelques correctifs bienvenus à l’une des mesures les plus décriées de la loi économie sociale et solidaire, qui selon ses motifs visait alors le dépassement du modèle économique classique fondée sur la maximisation des profits ». Il n’en demeure pas moins que le dispositif actuel persiste à complexifier le processus de vente d’une entreprise en présence d’un repreneur. Espérons donc que d’autres correctifs suivront… Anja Droege Gagnier et Robert Dorglandes *toute entreprise de moins de 50 salariés, ou alors toute entreprise de moins de 250 salariés et réalisant soit un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-3 Entrée en vigueur 2016-01-01 L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat. Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L235-10 Entrée en vigueur 2000-09-21 Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre. Code de commerce Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de commerce Vous envisagez de vendre votre fonds de commerce ? Désormais la loi vous oblige à informer vos salariés en amont de cette vente. Le point sur cette réglementation pas vraiment adaptée aux petites entreprises du secteur. © ThinkstockLes salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. Depuis le 1er novembre 2014*, les salariés d'entreprises de moins de 250 salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions. L'esprit affiché de la loi est de détecter, chez les salariés de l'entreprise, de potentiels repreneurs pour leur permettre de présenter une offre d'achat, mais le cédant demeure libre de la vendre à la personne de son choix. Il ne s'agit ni d'un droit de préférence, ni d'un droit de préemption. Quelles entreprises sont concernées ? La loi distingue deux types d'entreprises. • D'une part, les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise moins de 50 salariés. • D'autre part, les entreprises qui ont l'obligation de mettre en place un comiteì d'entreprise 50 salariés et plus, avec moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Pour cette dernière catégorie, ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l'entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel aÌ un groupe. Dans les CHR, la majorité des entreprises emploient moins de 10 salariés** et se situent donc dans la première catégorie d'entreprises. Qui informer ? Les destinataires de l'information de la cession du fonds sont les salariés. Rappel un salarié est une personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d'un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d'un employeur en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. Le cédant doit donc penser à informer les employés en congé maladie ou en congé maternité, les apprentis, les saisonniers. En revanche, pas besoin d'informer les intérimaires, les stagiaires conventionnés, ou les demandeurs d'emploi participant à des actions d'évaluation en milieu de travail. Quand informer ? L'esprit de la loi étant de permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur impose au dirigeant de les informer en amont de la cession. • Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 à 249 salariés non dotées de représentants du personnel, les salariés doivent être informés du projet de cession au moins 2 mois avant la cession date de transfert effectif de la propriété. Il s'ensuit que les salariés disposent de 2 mois, à compter de cette notification, pour présenter une offre de rachat. Dans le cas spécifique où le propriétaire du fonds de commerce n'en est pas l'exploitant, l'information est notifiée à l'exploitant et le délai de 2 mois court à compter de cette notification. L'exploitant du fonds porte alors, sans délai, cette notification à la connaissance des salariés. • Dans les PME, de 50 à 249 salariés et dotées de représentants du personnel, il n'existe pas de délai spécifique. Les salariés doivent avoir connaissance du projet de cession au plus tard en même temps que l'entreprise procède à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur ce projet. Comment informer ? L'information doit être donnée par un moyen permettant d'attester d'une date certaine de réception, comme par exemple - au cours d'une réunion avec émargement ; - par un affichage avec signature d'un registre ; - par courrier électronique avec certification de la réception ;- par courrier simple contre remise en main propre ;- par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où le salarié ne viendrait pas retirer la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée, ou s'il la refuse, il conviendra de recourir à une autre méthode pour assurer la réception de l'information ;- par signification par exploit d'huissier. Quelle information ? Le cédant doit informer les salariés d'une part de sa volonté de procéder à une cession, d'autre part du fait que les salariés peuvent présenter une offre d'achat. Quelle option pour les salariés ? À compter de l'information du dernier des salariés, chacun d'entre eux a la possibilité de présenter une offre d'achat au vendeur. Mais le cédant n'est pas tenu ni de l'accepter, ni d'y répondre. En effet, le cédant est totalement libre de choisir s'il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Le guide pratique édité par le gouvernement précise à cet égard que le cédant "n'a aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l'entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt pour l'achat des éléments dont la cession est envisagée, s'il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux. Le cédant n'a aucune obligation à l'égard d'une offre présentée par les salariés qui ne revêt pas de caractère prioritaire le refus du cédant d'étudier ou d'accepter une offre n'a pas à être motivé". Effets juridiques de l'information ? Une fois les salariés informés conformément à la loi, la cession du fonds de commerce ou des parts ou actions peut intervenir - avant l'expiration du délai de deux mois si chaque salarié a fait connaître au vendeur sa décision de ne pas présenter d'offre. En pratique c'est ce que les cédants ont intérêt à faire pour sécuriser la vente le plus rapidement possible ;- à compter de l'expiration du délai de deux mois s'il y a eu une offre ; - au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date d'information. Sanction du défaut d'information ? La sanction est très grave puisqu'un salarié non informé ou mal informé est en droit de demander en justice la nullité de la cession. L'action est ouverte aux salariés de l'entreprise employés au moment où le cédant devait réaliser l'information des salariés. Un salarié peut intenter une action pour les raisons suivantes - absence d'information ;- information réalisée tardivement moins de deux mois avant la réalisation de la cession pour les entreprises de moins de 50 salariés et après la consultation du comité d'entreprise, mais avant la réalisation de la cession pour les PME de 50 salariés et plus ;- information incomplète, dans le cas où il ne serait pas indiqué la possibilité pour le salarié de présenter une offre. La sanction est donc lourde. Mieux vaut donc ne pas tenter d'esquiver l'obligation d'information. Un bémol cependant, son délai de prescription assez court 2 mois. Autrement dit, passé ce délai, la nullité de la cession ne pourra plus être demandée quand bien même l'obligation d'information du salarié n'aurait pas été réalisée conformément à la loi. Le guide pratique édité par le gouvernement précise que le point de départ du délai de prescription varie. • En cas de cession de fonds de commerce le point de départ du délai de prescription est la date de publication de la cession du fonds de commerce au Bodacc ou un journal d'annonces légales, à la première de ces deux publications. • En cas de cession de parts sociales ou d'actions le point de départ du délai de prescription est le jour où tous les salariés ont été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception cette information. Ainsi, dans le cas de la cession de parts sociales ou d'actions, une seconde information devra être adressée aux salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de prescription de l'action en nullité. *Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ESS - art. L141-23-, L141-28 ; art. L23-10-1-L23-10-6 du Code de Commerce – décret d'application n°2014-1254 du 28 octobre 2014. **Sur 256 938 entreprises recensées en 2013, 93% emploient moins de 10 salariés, 6 % emploient entre 10 et 49 salariés – Source Insee, Sirene, REE Répertoire des Entreprises et des Établissements. ***Lettre de Manuel Valls datée du 12 janvier 2015.

l 23 10 1 du code de commerce